Le Pr Ismaïla Madior FALL valide la nomination de Me Awa DIEYE………

La controverse sur la nomination de Me Awa Dièye au Conseil Constitutionnel qui devait démissionner au préalable de l’OFNAC n’est que la compilation d’allégations juridiques fausses. Cette posture a été dégagée par le Pr Ismaïla Madior Fall.

L’ancien ministre de la Justice est monté au créneau pour démonter les arguments avancés par certains juristes. « Allégations juridiquement fausses sur le décret de nomination de Me Awa Dièye au Conseil constitutionnel » titre le Pr Ismaïla Madior Fall dans un texte largement partagé sur les réseaux sociaux. « J’ai lu dans la presse et sur les réseaux sociaux deux allégations juridiquement fausses sur le décret n° 2022-1572 du 1er septembre 2022 nommant Me Awa Dièye membre du Conseil Constitutionnel. 1ère allégation : le décret serait illégal parce que Me Dièye aurait dû démissionner de l’OFNAC avant d’être nommée au Conseil Constitutionnel. FAUX.

Il n’y a pas d’obligation préalable de démission de l’intéressée de l’OFNAC pour être nommée membre du Conseil constitutionnel pour une raison juridique simple : il n’y a pas d’incompatibilité expressément postulée par les textes entre membre du Conseil Constitutionnel et membre de l’OFNAC. L’article 6 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel se lit comme suit : « Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil ».

Me Dièye n’est dans aucune des qualités visées par le texte. Autrement dit, nulle mention de la qualité de membre de l’OFNAC ou de ce qui s’y apparente ou s’en rapproche.

En droit l’incompatibilité ne se présume pas :aussi curieux que cela puisse paraître pour un esprit simple, on peut bien, à priori, être, en même temps, membre de l’OFNAC et membre du Conseil Constitutionnel, sauf si l’exercice de l’activité, n’est pas, à posteriori, autorisé par le Conseil constitutionnel comme le prévoit l’article 6 in fine de la loi organique.

Il reste évident que pour des raisons de commodité professionnelle et de cumul non approprié en pratique, l’intéressée, une fois nommée, pourrait et devrait démissionner de l’OFNAC dans les jours qui suivent, où est donc le problème » argumente l’enseignant de rang magistrat de l’Université de Dakar.

Rédacteur en Chef

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